Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
10. Pour s’inscrire au système, l’émetteur, le participant ou la chambre de compensation, ou si ceux-ci ne sont pas des personnes physiques, leurs représentants de comptes, doivent préalablement obtenir un accès au système électronique, en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées;
2°  sa date de naissance;
3°  une copie d’au moins 2 pièces d’identité, dont au moins une avec photo, délivrées par le gouvernement ou un de ses ministères ou organismes ou par le gouvernement du Canada, par celui d’une autre province ou par celui d’une entité partenaire, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance, ainsi qu’une attestation d’un notaire ou d’un avocat, effectuée moins de 3 mois avant la demande d’inscription, à l’effet qu’il a valablement établi l’identité de cette personne et l’authenticité des copies de pièces d’identité;
4°  le nom et les coordonnées de son employeur;
5°  la confirmation par une institution financière située au Canada que la personne possède un compte de dépôt, un compte de crédit ou un compte de prêt auprès d’elle, laquelle peut prendre la forme d’un document original provenant de cette institution ou d’une copie de celui-ci certifiée conforme par l’institution;
6°  toute déclaration de culpabilité d’un acte criminel ou d’une infraction visés à l’article 13 survenue dans les 5 années précédant la transmission des présents renseignements et documents;
7°  une déclaration signée par elle-même attestant:
a)  que les renseignements et documents fournis sont valides et qu’elle consent à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire;
a.1)  qu’elle consent à ce que ses antécédents judiciaires soient vérifiés par le ministre ou par une personne mandatée à cet effet;
b)  qu’elle s’engage à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
La personne physique qui a été autorisée à agir à titre d’agent d’observation de comptes en vertu de l’article 12 doit elle aussi obtenir un accès au système électronique conformément au premier alinéa si elle n’a pas déjà obtenu un accès au système électronique d’une autre entité partenaire.
Le représentant de comptes désigné par l’émetteur ou le participant, en vertu de l’article 11, après l’inscription de ces derniers au système, doit lui aussi obtenir un accès au système électronique conformément au premier alinéa.
L’émetteur, le participant, la chambre de compensation ou l’agent d’observation de comptes, ou si ceux-ci ne sont pas des personnes physiques, leur représentant de comptes, qui demande un accès au système électronique en vertu du présent article doit, pour que sa demande soit recevable, transmettre les documents énumérés au premier alinéa dans les 12 mois suivant la date de sa demande.
Une personne qui, en vertu du présent article, doit obtenir un accès au système électronique mais qui en a déjà un, qu’elle a obtenu d’une entité partenaire, est considérée avoir rempli cette obligation en vertu du présent règlement et ne peut en obtenir un autre du ministre. Elle doit cependant fournir à ce dernier les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 4, 6 et 7 du premier alinéa. Si cet accès n’a pas été obtenu conformément aux paragraphes a, b et d de l’article 95834 du California Cap on Greenhouse Gas Emissions and Market-Based Compliance Mechanisms ou conformément à l’alinéa 2 de l’article 45 du O. Reg. 144/16: The cap and trade program, elle doit également fournir les renseignements visés au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 1297-2011, a. 10; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 8; D. 1125-2017, a. 13; D. 1462-2022, a. 10.
10. Pour s’inscrire au système, l’émetteur, le participant ou la chambre de compensation, ou si ceux-ci ne sont pas des personnes physiques, leurs représentants de comptes, doivent préalablement obtenir un accès au système électronique, en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et les coordonnées relatives à son domicile;
2°  sa date de naissance;
3°  une copie d’au moins 2 pièces d’identité, dont au moins une avec photo, délivrées par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance, ainsi qu’une attestation d’un notaire ou d’un avocat, effectuée moins de 3 mois avant la demande d’inscription, à l’effet qu’il a valablement établi l’identité de cette personne et l’authenticité des copies de pièces d’identité;
4°  le nom et les coordonnées de son employeur;
5°  la confirmation par une institution financière située au Canada que la personne possède un compte de dépôt auprès d’elle;
6°  toute déclaration de culpabilité d’un acte criminel ou d’une infraction visés à l’article 13 survenue dans les 5 années précédant la transmission des présents renseignements et documents;
7°  une déclaration signée par elle-même attestant:
a)  que les renseignements et documents fournis sont valides et qu’elle consent à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire;
a.1)  qu’elle consent à ce que ses antécédents judiciaires soient vérifiés par le ministre ou par une personne mandatée à cet effet;
b)  qu’elle s’engage à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
La personne physique qui a été autorisée à agir à titre d’agent d’observation de comptes en vertu de l’article 12 doit elle aussi obtenir un accès au système électronique conformément au premier alinéa si elle n’a pas déjà obtenu un accès au système électronique d’une autre entité partenaire.
Le représentant de comptes désigné par l’émetteur ou le participant, en vertu de l’article 11, après l’inscription de ces derniers au système, doit lui aussi obtenir un accès au système électronique conformément au premier alinéa.
L’émetteur visé à l’article 2.1, le participant, la chambre de compensation ou l’agent d’observation de comptes, ou si ceux-ci ne sont pas des personnes physiques, leur représentant de comptes, qui demande un accès au système électronique en vertu du présent article doit, pour que sa demande soit recevable, transmettre les documents énumérés au premier alinéa dans les 12 mois suivant la date de sa demande.
Une personne qui, en vertu du présent article, doit obtenir un accès au système électronique mais qui en a déjà un, qu’elle a obtenu d’une entité partenaire, est considérée avoir rempli cette obligation en vertu du présent règlement et ne peut en obtenir un autre du ministre. Elle doit cependant fournir à ce dernier les renseignements visés aux paragraphes 1, 2, 4, 6 et 7 du premier alinéa. Si cet accès n’a pas été obtenu conformément aux paragraphes a, b et d de l’article 95834 du California Cap on Greenhouse Gas Emissions and Market-Based Compliance Mechanisms ou conformément à l’alinéa 2 de l’article 45 du O. Reg. 144/16: The cap and trade program, elle doit également fournir les renseignements visés au paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 1297-2011, a. 10; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 8; D. 1125-2017, a. 13.
10. Pour avoir accès au système électronique, toute personne physique doit obtenir un identifiant en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et les coordonnées relatives à son domicile;
2°  sa date de naissance;
3°  une copie d’au moins 2 pièces d’identité, dont au moins une avec photo, délivrées par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance, ainsi qu’une attestation d’un notaire ou d’un avocat, effectuée moins de 3 mois avant la demande d’inscription, à l’effet qu’il a valablement établi l’identité de cette personne et l’authenticité des copies de pièces d’identité;
4°  le nom et les coordonnées de son employeur;
5°  la confirmation par une institution financière située au Canada que la personne possède un compte auprès d’elle et pour lequel une vérification d’identité a été effectuée;
6°  toute déclaration de culpabilité d’un acte criminel ou d’une infraction visés à l’article 13 survenue dans les 5 années précédant la transmission des présents renseignements et documents;
7°  une déclaration signée par elle-même attestant:
a)  que les renseignements et documents fournis sont valides et qu’elle consent à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire;
a.1)  qu’elle consent à ce que ses antécédents judiciaires soient vérifiés par le ministre ou par une personne mandatée à cet effet;
b)  qu’elle s’engage à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
D. 1297-2011, a. 10; D. 1184-2012, a. 10; D. 902-2014, a. 8.
10. Pour avoir accès au système électronique, toute personne physique doit obtenir un identifiant en fournissant au ministre les renseignements et documents suivants:
1°  son nom et les coordonnées relatives à son domicile;
2°  sa date de naissance;
3°  une copie d’au moins 2 pièces d’identité, dont au moins une avec photo, délivrées par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance, ainsi qu’une attestation d’un notaire ou d’un avocat, effectuée moins de 3 mois avant la demande d’inscription, à l’effet qu’il a valablement établi l’identité de cette personne et l’authenticité des copies de pièces d’identité;
4°  le nom et les coordonnées de son employeur;
5°  la confirmation par une institution financière située au Canada que la personne possède un compte auprès d’elle et pour lequel une vérification d’identité a été effectuée;
6°  toute déclaration de culpabilité d’un acte criminel ou d’une infraction visés à l’article 13 survenue dans les 5 années précédant la transmission des présents renseignements et documents;
7°  une déclaration signée par elle-même attestant:
a)  que les renseignements et documents fournis sont valides et qu’elle consent à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement;
b)  qu’elle s’engage à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement.
D. 1297-2011, a. 10; D. 1184-2012, a. 10.
10. Outre les renseignements visés aux articles 7 à 9, l’émetteur ou le participant qui n’est pas une personne physique doit également fournir au ministre un acte de désignation autorisant une seule personne physique à agir à titre de représentant de comptes pour effectuer en son nom toute transaction au système.
Cet émetteur ou ce participant doit également désigner dans cet acte une seule autre personne physique pouvant agir à titre de représentant de comptes suppléant, en lieu et place du représentant de comptes.
Cet acte de désignation doit comprendre les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées de cet émetteur ou de ce participant et de son principal dirigeant;
2°  le nom et les coordonnées du représentant de comptes et du représentant de comptes suppléant, incluant l’adresse de leur domicile, leur numéro d’assurance sociale, leur date de naissance ainsi qu’une copie d’une pièce identité, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle sont également inscrits le nom et la date de naissance de ces personnes;
3°  une déclaration du principal dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de cet émetteur ou de ce participant attestant que le représentant de comptes et le représentant de comptes suppléant sont dûment désignés pour agir au nom de l’émetteur ou du participant en vertu du présent règlement;
4°  la déclaration prévue à la Partie I de l’annexe B, signée par le représentant de comptes et le représentant de compte suppléant.
Toute représentation, acte, erreur ou omission du représentant de comptes et du représentant de comptes suppléant effectué dans le cadre de ses fonctions est réputé être le fait de l’émetteur ou du participant.
Les mandats du représentant de comptes et du représentant de comptes suppléant se terminent à la fin de la journée suivant celle de la réception par le ministre d’un nouvel acte de désignation transmis par l’émetteur ou le participant ou lors de la fermeture de tous les comptes de l’émetteur ou du participant.
Pour l’application du présent règlement et à moins que le contexte ne s’y oppose, les dispositions concernant un représentant de comptes s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant de comptes suppléant.
D. 1297-2011, a. 10.